S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
25. Le titulaire d’une licence d’exploration ou de production ne peut, dans le territoire de tout périmètre d’urbanisation déterminé dans un schéma d’aménagement et de développement pris en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‑19.1) et à moins de 1 000 m de ce dernier, effectuer un levé géophysique dans les eaux, y forer un sondage stratigraphique ainsi qu’y forer, y réentrer et y compléter un puits.
Le titulaire d’une licence de stockage ne peut, dans un tel territoire et à moins de 1 000 m de ce dernier, effectuer un levé géophysique dans les eaux ainsi qu’y forer un sondage stratigraphique et un puits.
D. 1251-2018, a. 25.
En vig.: 2018-09-20
25. Le titulaire d’une licence d’exploration ou de production ne peut, dans le territoire de tout périmètre d’urbanisation déterminé dans un schéma d’aménagement et de développement pris en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‑19.1) et à moins de 1 000 m de ce dernier, effectuer un levé géophysique dans les eaux, y forer un sondage stratigraphique ainsi qu’y forer, y réentrer et y compléter un puits.
Le titulaire d’une licence de stockage ne peut, dans un tel territoire et à moins de 1 000 m de ce dernier, effectuer un levé géophysique dans les eaux ainsi qu’y forer un sondage stratigraphique et un puits.
D. 1251-2018, a. 25.